Le régime d’assurance de retraite de la sécurité sociale

Dans le régime d’assurance de retraite de la sécurité sociale, nous allons aborder dans cet article l’ouverture du droit à pension, la détermination du salaire annuel de base revalorisé, etc.

Ouverture du droit à pension

Depuis la réforme du 3 janvier 1975, tout assuré a droit à une « pension » avec les avantages que cela comporte, étant toutefois entendu que si les versements trimestriels devaient en être trop faibles la pension serait remplacée par un capital.

Tout assuré ou ancien âgé d’au moins soixante ans peut demander la liquidation de ses droits à pension. L’assuré qui n’est ni invalide ni ancien combattant aura intérêt à ne pas demander cette liquidation avant soixante-cinq ans.

Le droit à pension

Le droit à pension

Détermination du salaire annuel de base revalorisé

Pour calculer le salaire annuel de base revalorisé, il est procédé aux quatre opérations suivantes :

  • à l’inventaire des salaires annuels perçus depuis 1947, dans la limite du plafond de la sécurité sociale
  • chaque salaire est « revalorisé », autrement dit multiplié par un coefficient destiné à rendre comparables les salaires entre eux, compte tenu des hausses de prix intervenues entre-temps
  • seuls sont retenus les dix meilleurs salaires revalorisés
  • il en est fait le total, lequel est alors divisé par 10, opération donnant ainsi le « salaire annuel de base revalorisé »

Détermination du taux fonction de l’âge de départ à la retraite

Cas normal

Le taux est de 25 % à 60 ans, âge en deçà duquel il n’est pas possible, sauf exceptions, de demander sa retraite dans le cas normal.

Le taux est majoré de 1,25 % par trimestre d’ajournement quel qu’en soit le nombre.

Aussi ce taux sera par exemple :

  • égal à 50 % pour un départ à la retraite effectué à soixante-cinq ans
  • égal à 60 % pour un départ à la retraite effectué à soixante-sept ans
  • égal à 100 % pour un départ à la retraite effectué à soixante-dix ans

Cas des anciens combattants et prisonniers de guerre

Ils peuvent bénéficier, entre soixante et soixante-cinq ans, du taux de 50 % normalement applicable à soixante-cinq ans. L’âge exact auquel ils peuvent bénéficier de ce taux est fonction de la durée de service ou de captivité.

Cas des personnes inaptes au travail

Le taux de 50 % sera accordé dès soixante ans aux personnes reconnues inaptes au travail.

Le service de la pension de vieillesse attribuée ou reversée au titre de l’inaptitude au travail peut être suspendu lorsque le titulaire âgé de moins de soixante-cinq ans exerce une activité professionnelle du procurant une certaine rémunération.

Définition de la durée d’assurance

La durée d’assurance s’apprécie en trimestre. Pour qu’il y ait trimestre d’assurance, il n’est pas nécessaire que l’assuré ait été salarié de façon continue pendant trois mois.

Il suffit que le salarié ait supporté le « précompte » sur un chiffre minimal de salaire. Chaque fois que ce chiffre minimal est atteint, on compte un trimestre d’assurance, étant convenu qu’il n’est jamais compté plus de 4 trimestres par an.

Ce minimum de salaire a varié suivant les époques.

Aux périodes d’assurance sont assimilés certaines périodes pendant les quelles le salarié n’a pu travailler et donc cotiser :

  • maladie
  • chômage
  • services militaires, etc.

Détermination du taux fonction de la durée d’assurance

Cas normal

Le taux fonction de la durée d’assurance est établi par la fraction suivante :

nombre de trimestres d’assurance (dans la limite de 150) / 150

Ce taux est donc égal à 1 pour les personnes ayant à leur compte 150 trimestres d’assurance, à 0,5 pour les personnes n’ayant que 75 trimestres d’assurance, à 0,2 pour les personnes n’ayant que 30 trimestres d’assurance, etc.

On remarquera que l’augmentation de la durée d’assurance au-delà de 150 trimestres n’a aucune incidence sur le montant de la retraite.

Le montant de la retraite

Le montant de la retraite

Cas de la mère de famille assurée à titre personnel

Les femmes assurées sociales à titre personnel qui ont élevé deux enfants ou plus pendant neuf ans avant leur seizième anniversaire ont droit à une majoration de quatre trimestres d’assurance par enfant élevé dans ces conditions.

Majorations de la pension

Pour conjoint à charge

La pension est majorée de 1/150 par trimestre d’assurance pour conjoint à charge ayant au moins soixante ans.

Est considéré comme conjoint à charge celui qui :

  • ne bénéficie d’aucun avantage vieillesse à titre personnel
  • ne dispose pas de ressources supérieurs au plafond de ressources fixé pour l’attribution de l’ A. V. T. S aux personnes seules

Pour enfants

La pension est majorée de 10 % si :

  • l’assuré a eu trois enfants
  • ou s’il a élevé, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, trois enfants à sa charge ou à celle de son conjoint

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