Le vocabulaire utilisé dans le domaine des rentes viagères est souvent imprécis, notamment en ce qui concerne les palliatifs de la dépréciation monétaire.
Sommaire
Les notions de revalorisation
Il y a revalorisation lorsque l’organisme auquel on s’est adressé pour souscrire une rente viagère augmente cette rente de son propre chef grâce aux bénéfices qu’il a réalisés en plaçant les fonds qui lui avaient été confiés par le futur rentier.
La notion de majoration légale
Il y a majoration légale chaque fois que l’État décrète d’autorité que les rentes viagères devront être augmentées d’un pourcentage déterminé.
La révision des rentes viagères
La révision des rentes viagères n’est qu’applicable aux rentes entre particuliers, qu’elles soient fixes ou indexés.
Elle se définit comme la possibilité d’intenter une action judiciaire afin d’obtenir que le montant de la rente soit modifié, en hausse ou en baisse, de manière que, une fois révisée, elle ait varié dans les mêmes proportions que le capital aliéné qui lui a donné naissance.
La loi n’autorise pas toujours la révision. Quand elle la permet, celle-ci, est extrêmement difficile à obtenir.
On en fera rien, en ce domaine, sans consulter préalablement son notaire ou son avocat.
Cela étant précisé, il importe d’apporter quelques informations complémentaires concernant les majorations légales.
A quoi s’appliquent les majorations légales des rentes viagères ?
Les majorations légales des rentes viagères s’appliquent :
- aux rentes entre particuliers
- aux rentes versées par la C.N.P., les compagnies d’assurances sur la vie et les sociétés mutualistes
- de façon partielle aux rentes servies par les régimes de prévoyance sélective
- enfin, aux rentes servies par les compagnies d’assurances contre les accidents en répartition d’un dommage
Les retraites versées par les régimes de retraite étudiés dans ce portail ne bénéficient pas des majorations légales.
Concernant les compagnies d’assurances, il convient de rappeler qu’il n’est pas certain que les contrats ACAVI puissent bénéficier des majorations légales.
Les rentes servies par les sociétés mutualistes bénéficient des majorations dans la mesure où la société qui les distribue fonctionne en capitalisation.
Tel n’est pas le cas de la M.R.I.F.E.N. – mutuelle de l’Éducation nationale déjà cité – qui fonctionne, pour partie, en répartition et ne bénéficie donc que partiellement des majorations.
Cela ne l’empêche pas d’être d’une particulière solidité et de présenter un très grand intérêt.
Les régimes de prévoyance sélective, dits régimes « 4 juin », ne bénéficient des majorations légales qu’à concurrence de 75 % excepté en ce qui concerne la PREFON (70 %) et deux régimes encore à la traîne qui n’y ont droit qu’à hauteur de 35 % environ.
Il est bon de noter que l’État prend en charge 90 % des sommes nécessaires aux majorations payées par les compagnies d’assurances et les régimes de prévoyance sélective, et 100 % de celles que versent les sociétés mutualistes et la C.N.P.
Il ne verse rien aux particulier pourtant tenus de revaloriser les rentes dont ils ont la charge.
On comprend mieux, dès lors, ce que peut avoir d’insupportable la charge d’une rente pour un débirentier.