On entend fréquemment parler des retraites des anciens combattants sans qu’il soit généralement précisé ce dont il est exactement question.
Sommaire
Les retraites d’anciens combattants
Cette expression générique recouvre deux types d’avantages :
- des personnes servies par l’État
- et les retraites mutualistes d’anciens combattants
Sous certaines conditions, l’État sert des retraites aux anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions ont évidemment un caractère non contributif puisqu’elles rémunèrent, si l’on ose dire, les sacrifices et souffrances passés.
Par ailleurs ont été créées de nombreuses retraites mutuelles d’anciens combattants. Ce sont des retraites facultatives et semi-contributives.
Elles sont facultatives parce qu’aucun ancien combattant n’est évidemment tenu d’y participer.
Elles peuvent être considérées comme semi-contributives dans la mesure où elles sont constituées :
- pour partie par les cotisations des intéressés
- et pour partie par une subvention de l’État, subvention qui permet de majorer les retraites effectivement servies
Les retraites des anciens combattant et les sociétés mutualistes
Ces retraites sont gérées par des caisses autonomes de retraites mutualistes, autrement dit par des sociétés mutualistes ayant pour objet unique de servir des prestations de retraite.
Ces caisses peuvent être :
- soit des caisses autonomes de retraite mutualiste ordinaires
- soit, moins souvent, des caisses autonomes recherchant uniquement l’adhésion d’anciens combattants
La qualité d’ancien combattant
Dans les deux cas, les majorations servies par l’État sont perçues par les adhérents ayant la qualité d’ancien combattant.
Ces majorations sont de montant limité. Elles sont calculées de telle sorte que le total de la retraite acquise par voie de cotisation et de l’aide de l’État ne dépasse pas le montant moyen annuel, quel que soit le nombre de caisses auxquelles un même ancien combattant ait adhéré.
Les cotisations des anciens combattants versées à ces caisses mutualistes sont déductibles du revenu imposable dans la mesure seulement où elles concernent la fraction de la rente qui bénéficie d’une majoration de l’État.
Les mesures spécifiques en faveur des mères de famille
Différentes mesures ont été prises en faveur des mères de famille dans le domaine de la protection de la vieillesse.
On peut classer ces mesures sous trois rubriques :
- les majorations
- les retraites de mère de famille
- les allocations aux mères de famille les plus démunies
Les majorations
Les majorations peuvent porter sur la retraite proprement dite et sur la durée d’assurance à partir de laquelle est calculé la retraite.
Majorations portant sur la retraite
On notera trois règles :
- la mère de famille qui a travaillé et a élevé au moins trois enfants bénéfice dans tous les régimes d’assurance vieillesse (sauf ceux des professions libérales) d’une majoration de 10 % du montant de sa retraite ou de l’allocation perçue au titre de l’assistance aux personnes âgées
- l’époux de la mère de famille qui n’a pas travaillé – au sens professionnel de l’expression – mais a élevé au moins trois enfants jusqu’à seize ans bénéficie, lui aussi, d’une majoration de 10 % appliquée à sa propre retraite
- Si deux conjoints ayant élevé au moins trois enfants perçoivent l’un et l’autre une retraite, ces deux retraites sont majorées
Majoration de la durée d’assurance
La mère de famille qui a causé à un titre personnel à un régime de salariés, à celui des artisans, industriels ou commerçants, ou qui s’est volontairement assurée à l’un de ces régimes, bénéficie d’une majoration de sa durée d’assurance égale à deux années supplémentaires pour chaque enfant élevé pendant au moins neuf années avant l’âge de seize ans
Les retraites de mère de famille
Deux cas doivent être distingués :
Mère de famille bénéficiaire d’allocation
La mère de famille qui a bénéficié pour ses enfants de l’allocation de salaire unique majorée ou de l’allocation de mère au foyer majorée est obligatoirement affiliée à l’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale depuis le 1er juillet 1972.
Pratiquement, ce régime s’applique aux mères ayant à charge soit un enfant de moins de trois ans, soit au moins quatre enfants, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond institué pour l’allocation majorée de salaire unique ou de mère au foyer.
Le complément familial institué par la loi du 12 juillet 1977 donne droit aux mêmes mesures. L’immatriculation est effectuée directement par les caisses d’allocations familiales qui versent les allocations majorées.
La cotisation est prise en charge par les caisses d’allocations familiales. Elle est calculée au taux normal, sur une baisse forfaitaire égale à 173 heures de SMIG par mois.
Bien entendu, la mère de famille qui aurait travaillé avant ou après avoir élevé ses enfants pourra cumuler les annuités d’assurance pour le calcul du montant de sa retraite.
Mère de famille qui n’est pas bénéficiaire d’assurance vieillesse
La mère de famille qui ne peut bénéficier de cette assurance vieillesse gratuite parce qu’elle ne peut pas ou plus percevoir l’allocation majorée de salaire unique ou de mère au foyer pourra s’affilier volontairement à l’assurance vieillesse si, à la date de la demande d’adhésion :
- elle ne relève d’aucun régime obligatoire
- elle se consacre à l’éducation d’au moins un enfant de moins de vingt ans
Les allocations aux mères de famille démunies
Cette allocation a été déjà évoquée dans la rubrique sur l’assistance aux personnes âgées.